Art. 373
Délais
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 373
Délais
L'article 312 du présent règlement s'applique à la présentation, par les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes, de leur rapport régulier au contrôleur concernant le groupe. Aux fins du présent article, les délais visés à l'article 312 sont prolongés de six semaines, sauf pour le rapport EIRS au contrôleur.
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