Art. 375 · Informations transitoires supplémentaires sur les groupes

Art. 375

Informations transitoires supplémentaires sur les groupes

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 375 Informations transitoires supplémentaires sur les groupes 1.   Outre les obligations de communication d'informations sur le groupe aux fins du contrôle prévues au présent chapitre, pour la première année d'application de la directive 2009/138/CE visée à l'article 311, paragraphe 3, de ladite directive, l'article 314, paragraphe 1, du présent règlement s'applique aux entreprises d'assurance et de réassurance participantes, aux sociétés holding d'assurance et aux compagnies financières holding mixtes. Aux fins du présent article, les informations visées à l'article 314, paragraphe 1, sont soumises au contrôleur du groupe. 2.   Les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes soumettent les informations visées au paragraphe 1 au contrôleur du groupe au plus tard 20 semaines après la date de référence de l'état financier d'ouverture visée à l'article 314, paragraphe 1, point a).
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