Art. 43 · Dispositions générales

Art. 43

Dispositions générales

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 43 Dispositions générales Les taux de la courbe des taux sans risque de base satisfont à l'ensemble des critères suivants: (a) il doit être possible pour les entreprises d'assurance et de réassurance d'obtenir ces taux en pratique, sans risque; (b) les taux sont déterminés de manière fiable sur la base d'instruments financiers négociés sur un marché profond, liquide et transparent. Les taux de la courbe des taux sans risque pertinents sont calculés séparément pour chaque monnaie et chaque échéance, à partir de toutes les informations et données utiles pour cette devise et cette échéance. Ils sont déterminés de façon transparente, prudente, fiable, objective et cohérente dans la durée.
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