Art. 51 · Écart corrigé du risque

Art. 51

Écart corrigé du risque

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 51 Écart corrigé du risque La partie de la moyenne du spread spécifique à la monnaie qui est imputable à une évaluation réaliste des pertes escomptées, du risque non escompté de crédit ou de tout autre risque, visée à l'article 77 quinquies, paragraphe 3 et 4, de la directive 2009/138/CE est calculée de la même manière que la marge fondamentale visée à l'article 77 quater, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE et à l'article 54 du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-51