Art. 56 · Proportionnalité

Art. 56

Proportionnalité

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 56 Proportionnalité 1.   Pour calculer les provisions techniques, les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent des méthodes qui sont proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à leurs engagements d'assurance et de réassurance. 2.   Pour déterminer si une méthode de calcul des provisions techniques est proportionnée, les entreprises d'assurance et de réassurance procèdent à une analyse qui inclut: (a) une évaluation de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à leurs engagements d'assurance et de réassurance; (b) une évaluation qualitative ou quantitative de l'erreur introduite dans les résultats de cette méthode par tout écart entre: i) les hypothèses qui sous-tendent la méthode en ce qui concerne les risques; et ii) les résultats de l'évaluation visée au point a). 3.   L'évaluation mentionnée au paragraphe 2, point a), inclut l'ensemble des risques qui affectent le montant, le calendrier ou la valeur des entrées et sorties de trésorerie nécessaires pour faire face aux engagements d'assurance et de réassurance pendant toute la durée de ceux-ci. Aux fins du calcul de la marge de risque, l'évaluation inclut l'ensemble des risques visés à l'article 38, paragraphe 1, point i), pendant toute la durée des engagements d'assurance et de réassurance correspondants. L'évaluation se limite aux risques qui sont pertinents pour la partie du calcul des provisions techniques à laquelle la méthode est appliquée. 4.   Une méthode doit être considérée comme disproportionnée par rapport à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques, si l'erreur mentionnée au paragraphe 2, point b), conduit à une mauvaise estimation des provisions techniques ou de leurs composantes, susceptibles d'influer sur la prise de décision ou le jugement de l'utilisateur auquel est destinée l'information relative à la valeur des provisions techniques, à moins que l'une des conditions suivantes ne soit remplie: (a) aucune autre méthode présentant une erreur plus faible n'est disponible, et la méthode ne risque pas d'aboutir à une sous-estimation du montant des provisions techniques; (b) la méthode aboutit à un montant de provisions techniques de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui est supérieur au montant qui résulterait de l'utilisation d'une méthode proportionnée, et la méthode utilisée n'entraîne pas une sous-estimation du risque inhérent aux engagements d'assurance et de réassurance auxquels elle s'applique.
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