Art. 67 · Spécification du montant et du calendrier, dans le cadre de l'approbation d'une méthode

Art. 67

Spécification du montant et du calendrier, dans le cadre de l'approbation d'une méthode

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 67 Spécification du montant et du calendrier, dans le cadre de l'approbation d'une méthode Lorsque les autorités de contrôle approuvent une méthode de détermination du montant de chaque élément de fonds propres auxiliaires, leur décision spécifie l'ensemble des éléments suivants: (a) le montant initial de l'élément de fonds propres auxiliaires tel qu'il a été calculé en application de cette méthode à la date à laquelle celle-ci a été approuvée; (b) la fréquence minimale à laquelle le montant de l'élément de fonds propres auxiliaires doit être recalculé en application de cette méthode, lorsque cette fréquence est plus qu'annuelle, et les raisons de cette fréquence; (c) la période pour laquelle le calcul du montant de l'élément de fonds propres auxiliaires en application de cette méthode est autorisé.
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