Art. 69 · Fonds propres de base de niveau 1 — Liste des éléments de fonds propres

Art. 69

Fonds propres de base de niveau 1 — Liste des éléments de fonds propres

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 69 Fonds propres de base de niveau 1 — Liste des éléments de fonds propres Les éléments de fonds propres de base suivants sont réputés présenter, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2009/138/CE, compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2, de cette directive, et sont classés au niveau 1, lorsqu'ils présentent toutes les caractéristiques exposées à l'article 71: (a) la partie de l'excédent des actifs par rapport aux passifs, valorisés conformément à l'article 75 et au chapitre VI, section 2, de la directive 2009/138/CE, qui se compose des éléments suivants: i) le capital en actions ordinaires libéré et le compte de primes d'émission lié; ii) pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel, le fonds initial, les cotisations des membres ou l'élément de fonds propres de base équivalent, libérés; iii) les comptes mutualistes subordonnés et libérés; iv) les fonds excédentaires qui ne sont pas considérés comme des engagements d'assurance et de réassurance conformément à l'article 91, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE; v) les actions privilégiées libérées et le compte de primes d'émission lié; vi) une réserve de réconciliation; (b) les passifs subordonnés libérés, valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.
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