Art. 76
Fonds propres de base de niveau 3 — Liste des éléments de fonds propres
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 76
Fonds propres de base de niveau 3 — Liste des éléments de fonds propres
Les éléments de fonds propres de base suivants sont réputés présenter les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/138/CE, compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2, de cette directive, et sont classés au niveau 3, lorsqu'ils présentent l'ensemble des caractéristiques exposées à l'article 77:
(a)
l'excédent des actifs par rapport aux passifs, valorisés conformément au chapitre VI, sections 1 et 2, de la directive 2009/138/CE, qui se compose des éléments suivants:
i)
les comptes mutualistes subordonnés;
ii)
les actions privilégiées et le compte de primes d'émission lié;
iii)
un montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets;
(b)
les passifs subordonnés, valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.
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