Art. 81 · Ajustement applicable aux fonds cantonnés et aux portefeuilles sous ajustement égalisateur

Art. 81

Ajustement applicable aux fonds cantonnés et aux portefeuilles sous ajustement égalisateur

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 81 Ajustement applicable aux fonds cantonnés et aux portefeuilles sous ajustement égalisateur 1.   Aux fins du calcul de la réserve de réconciliation, les entreprises d'assurance et de réassurance réduisent l'excédent des actifs par rapport aux passifs visé à l'article 70 en comparant les montants suivants: (a) les éléments de fonds propres restreints à l'intérieur du fonds cantonné ou du portefeuille sous ajustement égalisateur; (b) le montant notionnel du capital de solvabilité requis à l'intérieur du fonds cantonné ou du portefeuille sous ajustement égalisateur. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance calcule le capital de solvabilité requis à l'aide de la formule standard, le montant notionnel du capital de solvabilité requis est calculé conformément à l'article 217. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance calcule le capital de solvabilité requis à l'aide d'un modèle interne, le montant notionnel du capital de solvabilité requis est calculé à l'aide de ce modèle interne, comme si l'entreprise n'exerçait que les activités incluses dans le fonds cantonné ou le portefeuille sous ajustement égalisateur. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les actifs, les passifs et le risque au sein d'un fonds cantonné ne sont pas importants, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut réduire la réserve de réconciliation du montant total des éléments de fonds propres restreints.
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