Art. 11
Actifs de niveau 2A
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 11
Actifs de niveau 2A
1. Les actifs de niveau 2A comprennent uniquement les actifs qui appartiennent à l'une ou à plusieurs des catégories suivantes et qui satisfont dans chaque cas aux critères d'éligibilité fixés par le présent acte:
a)
les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations régionales ou locales ou des entités du secteur public d'un État membre, lorsque les expositions sur ces administrations ou entités reçoivent une pondération de risque de 20 % en vertu de l'article 115, paragraphe 1 ou 5, ou en vertu de l'article 116, paragraphe 1, 2 ou 3 du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas;
b)
les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l'administration centrale ou la banque centrale d'un pays tiers ou une administration régionale ou locale ou une entité du secteur public d'un pays tiers, pour autant qu'ils reçoivent une pondération de risque de 20 % en vertu de l'article 114, paragraphe 2, de l'article 115 ou de l'article 116 du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas;
c)
les expositions sous la forme d'obligations garanties de qualité élevée qui satisfont à toutes les exigences suivantes:
i)
il s'agit d'obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou elles satisfont aux conditions d'éligibilité pour bénéficier du traitement prévu à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013;
ii)
les expositions sur des établissements dans le panier de couverture remplissent les conditions prévues à l'article 129, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013;
iii)
l'établissement de crédit qui investit dans ces obligations garanties et l'émetteur respectent l'obligation de transparence énoncée à l'article 129, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;
iv)
leur volume d'émission est au moins égal à 250 millions d'EUR (ou le montant équivalent en monnaie nationale);
v)
les obligations garanties ont reçu d'un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 2 de qualité de crédit conformément à l'article 129, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'échelon de qualité de crédit équivalent, dans le cas d'une évaluation de crédit à court terme, ou, en l'absence d'évaluation de crédit, elles reçoivent une pondération de risque de 20 % conformément à l'article 129, paragraphe 5, dudit règlement;
vi)
le panier de couverture remplit à tout moment une exigence de couverture par les actifs dépassant d'au moins 7 % le montant requis pour honorer les créances attachées aux obligations garanties. Toutefois, si des obligations garanties dont l'évaluation de crédit se situe à l'échelon 1 de qualité de crédit ne satisfont pas au critère de volume d'émission minimal prévu par l'article 10, paragraphe 1, point f) iv) pour les obligations garanties de qualité extrêmement élevées, mais remplissent les exigences énoncées aux points i), ii), iii) et iv) pour les obligations garanties de qualité élevée, elles sont soumises, à la place, à une exigence de couverture par les actifs minimale de 2 %;
d)
les expositions sous forme d'obligations garanties émises par des établissements de crédit dans des pays tiers, qui satisfont à toutes les exigences suivantes:
i)
il s'agit d'obligations garanties conformes à la législation nationale du pays tiers, qui doit les définir comme des titres de dette émis par des établissements de crédit, ou par une filiale détenue à 100 % par un établissement de crédit garant de l'émission, et garantis par un panier d'actifs de couverture, auquel les détenteurs d'obligations peuvent avoir directement et prioritairement recours pour le remboursement du principal et le versement des intérêts en cas de défaut de l'émetteur;
ii)
l'émetteur et les obligations garanties sont soumis par la législation nationale du pays tiers à une surveillance publique spécifique visant à protéger les détenteurs d'obligations, et les dispositions réglementaires et de surveillance appliquées dans le pays tiers doivent être au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union;
iii)
les obligations garanties sont adossées à un panier d'actifs appartenant à un ou plusieurs des types décrits à l'article 129, paragraphe 1, point b), point d) i), point f) i) ou point g), du règlement (UE) no 575/2013. Lorsque ce panier comprend des prêts garantis par des biens immeubles, les exigences énoncées à l'article 208 et à l'article 229, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 doivent être respectées;
iv)
les expositions sur des établissements dans le panier de couverture remplissent les conditions prévues à l'article 129, paragraphe 1, point c), et à l'article 129, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013;
v)
l'établissement de crédit qui investit dans ces obligations garanties et l'émetteur respectent l'obligation de transparence énoncée à l'article 129, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;
vi)
les obligations garanties ont reçu d'un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 129, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'échelon de qualité de crédit équivalent dans le cas d'une évaluation de crédit à court terme ou, en l'absence d'évaluation de crédit, elles reçoivent une pondération de risque de 10 % conformément à l'article 129, paragraphe 5, dudit règlement; et
vii)
le panier de couverture remplit à tout moment une exigence de couverture par les actifs dépassant d'au moins 7 % le montant requis pour honorer les créances attachées aux obligations garanties. Toutefois, lorsque le volume d'émission des obligations garanties est supérieur ou égal à 500 millions d'EUR (ou le montant équivalent en monnaie nationale), elles sont soumises, à la place, à une exigence de couverture par les actifs minimale de 2 %;
e)
des titres de dette d'entreprises qui remplissent l'ensemble des exigences suivantes:
i)
ils reçoivent une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné qui se situe au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 122 du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'échelon équivalent de qualité de crédit en cas d'évaluation de crédit à court terme;
ii)
le volume d'émission des titres est au moins égal à 250 millions d'EUR (ou le montant équivalent en monnaie nationale);
iii)
la maturité maximale des titres à la date de l'émission est de 10 ans;
2. Une décote d'au moins 15 % s'applique à la valeur de marché de chacun des actifs de niveau 2A.
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