Art. 14 · Facilités de liquidité confirmées à usage restreint

Art. 14

Facilités de liquidité confirmées à usage restreint

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 14 Facilités de liquidité confirmées à usage restreint Pour être assimilables à des actifs de niveau 2B, les facilités de liquidité confirmées à usage restreint pouvant être fournies par une banque centrale visées à l'article 12, paragraphe 1, point d) doivent remplir l'ensemble des critères suivants: a) en dehors des périodes de tensions, la facilité donne lieu à une commission d'engagement sur le montant total confirmé, qui est au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes: i) 75 points de base par an; ou ii) au moins 25 points de base par an au-dessus de l'écart entre, d'une part, le rendement des actifs auxquels est adossée la facilité et d'autre part, le rendement d'un portefeuille d'actifs liquides représentatif, après ajustement pour tenir compte de toute différence sensible en termes de risque de crédit; En période de tensions, la banque centrale peut réduire la commission d'engagement décrite au premier alinéa, sous réserve du respect des exigences minimales applicables aux facilités de liquidité dans le cadre des autres approches de la liquidité, conformément à l'article 19; b) la facilité est adossée à des actifs non grevés d'un type spécifié par la banque centrale. Les actifs constituant la sûreté remplissent tous les critères suivants: i) ils sont détenus sous une forme qui facilite leur transfert rapide à la banque centrale en cas d'utilisation de la facilité; ii) leur valeur après la décote appliquée par la banque centrale suffit à couvrir le montant total de la facilité; iii) ils ne peuvent pas être comptabilisés en tant qu'actifs liquides aux fins de la constitution du coussin de liquidité de l'établissement de crédit; c) la facilité est compatible avec la politique de la banque centrale en matière de contreparties; d) la durée d'engagement de la facilité dépasse la période de tensions de 30 jours calendaires visée à l'article 4; e) la facilité n'est pas révoquée par la banque centrale avant son échéance contractuelle et aucune autre décision de crédit n'est prise tant que l'établissement de crédit concerné est jugé solvable; f) la banque centrale a rendu publique sa politique officielle en la matière, en annonçant sa décision d'accorder des facilités de liquidité confirmées à usage restreint, les conditions qui régissent ces facilités et les types d'établissements de crédit qui sont autorisés à en demander le bénéfice.
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