Art. 17
Composition du coussin de liquidité par niveau d'actifs
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 17
Composition du coussin de liquidité par niveau d'actifs
1. Les établissements de crédit se conforment à tout moment aux exigences suivantes concernant la composition de leur coussin de liquidité:
a)
un minimum de 60 % du coussin de liquidité est composé d'actifs de niveau 1;
b)
un minimum de 30 % du coussin de liquidité est composé d'actifs de niveau 1 à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l'article 10, paragraphe 1, point f);
c)
un maximum de 15 % du coussin de liquidité peut être composé d'actifs de niveau 2B;
2. L'établissement de crédit applique les exigences énoncées au paragraphe 1 après avoir procédé aux ajustements nécessaires pour tenir compte de l'impact, sur le stock d'actifs liquides, des opérations de financement garanties, des opérations de prêt garanties ou des opérations d'échange de sûretés faisant appel à des actifs liquides, lorsque ces opérations arrivent à échéance dans les 30 jours calendaires, après avoir déduit toutes les décotes applicables et à condition qu'il respecte les exigences opérationnelles énoncées à l'article 8.
3. Les établissements de crédit déterminent la composition de leur coussin de liquidité en appliquant les formules figurant à l'annexe I du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:61:oj#art-17