Art. 19 · Autres approches de la liquidité

Art. 19

Autres approches de la liquidité

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 19 Autres approches de la liquidité 1.   S'il n'existe pas suffisamment d'actifs liquides dans une monnaie donnée pour permettre aux établissements de crédit de respecter le ratio de couverture des besoins de liquidité prévu à l'article 4, une ou plusieurs des dispositions suivantes s'appliquent: a) l'exigence de cohérence entre les monnaies énoncée à l'article 8, paragraphe 6, ne s'applique pas à cette monnaie; b) l'établissement de crédit peut couvrir le déficit d'actifs liquides dans une monnaie par une facilité de crédit de la banque centrale d'un État membre ou d'un pays tiers dans cette monnaie, à condition que cette facilité remplisse l'ensemble des conditions suivantes: i) elle fait l'objet d'un engagement contractuel irrévocable pour les 30 jours calendaires suivants ii) son tarif comporte une commission qui est due indépendamment du montant éventuellement décaissé; iii) le montant de la commission est tel que le rendement net des actifs utilisés pour garantir la facilité ne peut dépasser le rendement net d'un portefeuille d'actifs liquides représentatif, après ajustement pour tenir compte de toute différence sensible en termes de risque de crédit; c) s'il existe un déficit d'actifs de niveau 1, mais qu'il existe suffisamment d'actifs de niveau 2A, l'établissement de crédit peut détenir des actifs de niveau 2A supplémentaires dans son coussin de liquidité, et les plafonds par niveau d'actifs fixés à l'article 17 sont réputés être modifiés en conséquence. Ces actifs de niveau 2A supplémentaires font l'objet d'une décote minimale de 20 %. Tous les actifs de niveau 2B détenus par l'établissement de crédit restent soumis aux décotes applicables dans chaque cas conformément aux dispositions du présent chapitre. 2.   Les établissements de crédit appliquent les dérogations prévues au paragraphe 1 de manière inversement proportionnelle à la disponibilité des actifs liquides concernés. Ils évaluent leurs besoins de liquidités pour l'application du présent article en tenant compte de leur capacité à réduire, par une saine gestion de la liquidité, ces besoins en actifs liquides et de la détention de ces actifs par les autres participants au marché. 3.   Les monnaies pouvant bénéficier des dérogations prévues au paragraphe 1, et la mesure dans laquelle une ou plusieurs de ces dérogations peuvent s'appliquer globalement à une monnaie donnée, sont déterminées par le règlement d'exécution que doit adopter la Commission conformément à l'article 419, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. 4.   Les conditions détaillées applicables à l'utilisation des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b) sont définies par l'acte délégué que doit adopter la Commission conformément à l'article 419, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.
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