Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «actifs de niveau 1»: les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées visés à l'article 416, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013;
2) «actifs de niveau 2»: les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées visés à l'article 416, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013. Les actifs de niveau 2 sont eux-mêmes subdivisés en actifs de niveau 2A et de niveau 2B, conformément au titre II, chapitre 2, du présent règlement;
3) «coussin de liquidité»: le montant d'actifs liquides détenus par un établissement de crédit conformément au titre II du présent règlement;
4) «monnaie de déclaration»: la monnaie dans laquelle les éléments de liquidité visés aux titres II et III de la sixième partie du règlement (UE) no 575/2013 doivent être déclarés à l'autorité compétente en application de l'article 415, paragraphe 1, dudit règlement;
5) «exigence de couverture par les actifs»: le ratio entre les actifs et les passifs tel que déterminé par la législation nationale d'un État membre ou d'un pays tiers à des fins de rehaussement du crédit dans le cadre d'obligations garanties;
6) «PME»: une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (5);
7) «sorties nettes de trésorerie»: le montant obtenu en soustrayant les entrées de trésorerie d'un établissement de crédit de ses sorties de trésorerie conformément au titre III du présent règlement;
8) «dépôt de la clientèle de détail» ou «dépôt de détail»: un passif à l'égard d'une personne physique ou d'une PME, si cette PME relève de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de l'approche standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit, ou un passif à l'égard d'une entreprise éligible au traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, à condition que les dépôts totaux de cette PME ou de cette entreprise ne dépassent pas 1 000 000 EUR;
9) «client financier»: un client qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE en tant qu'activité principale, ou qui est une des entités suivantes
a)
un établissement de crédit;
b)
une entreprise d'investissement;
c)
un établissement financier;
d)
une entité de titrisation («SSPE»);
e)
un organisme de placement collectif («OPC»);
f)
un fonds d'investissement à capital fixe;
g)
une entreprise d'assurance;
h)
une entreprise de réassurance;
i)
une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte;
10) «société d'investissement personnelle»: une entreprise ou une fiducie dont, respectivement, le propriétaire ou le bénéficiaire effectif est une personne physique ou un groupe de personnes physiques étroitement liées, et qui a été créée dans le seul but de gérer le patrimoine de ses propriétaires et n'exerce aucune autre activité commerciale, industrielle ou professionnelle. L'objet d'une société d'investissement personnelle peut comprendre d'autres activités annexes, consistant par exemple à assurer la séparation du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel, à faciliter la transmission familiale du patrimoine ou à prévenir un éclatement du patrimoine après le décès d'un membre de la famille, pour autant que ces activités soient liées à son objet principal de gestion du patrimoine des propriétaires;
11) «tensions»: une détérioration soudaine ou marquée de la liquidité ou de la solvabilité d'un établissement de crédit, provoquée par une modification des conditions de marché ou par des facteurs idiosyncratiques et entraînant un risque significatif que l'établissement de crédit se trouve dans l'impossibilité d'honorer ses engagements arrivant à échéance au cours des 30 prochains jours calendaires;
12) «prêts sur marge»: des prêts assortis de sûretés accordés à des clients pour leur permettre de prendre des positions avec effet de levier.
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