Art. 30
Sorties de trésorerie supplémentaires
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 30
Sorties de trésorerie supplémentaires
1. Les sûretés, autres que les espèces et actifs visés à l'article 10, constituées par l'établissement de crédit aux fins des contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et des dérivés de crédit, sont soumises à un taux de sortie supplémentaire de 20 %.
Les sûretés composées d'actifs visés à l'article 10, paragraphe 1, point f) constituées par l'établissement de crédit aux fins des contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et des dérivés de crédit, sont soumises à un taux de sortie supplémentaire de 10 %.
2. Les établissements de crédit calculent et notifient aux autorités compétentes une sortie de trésorerie supplémentaire pour tous les contrats conclus dont les clauses contractuelles entraînent, dans les 30 jours calendaires, et en cas de dégradation significative de la qualité de crédit de ces établissements, des sorties supplémentaires de trésorerie ou des besoins supplémentaires en sûretés. Les établissements de crédit notifient cette sortie de trésorerie aux autorités compétentes au plus tard à la date de remise des déclarations prévues par l'article 415 du règlement (UE) no 575/2013. Si les autorités compétentes jugent ces sorties de trésorerie importantes par rapport aux sorties de trésorerie potentielles de l'établissement, elles lui imposent l'ajout, pour ces contrats, d'une sortie de trésorerie supplémentaire, correspondant aux besoins supplémentaires en sûretés ou aux sorties de trésorerie résultant d'une dégradation significative de sa qualité de crédit équivalant à une baisse de trois crans de son évaluation externe de crédit. L'établissement de crédit applique un taux de sortie de 100 % à ces sûretés ou sorties de trésorerie supplémentaires. L'établissement de crédit réexamine régulièrement le degré de cette dégradation significative au vu des éléments pertinents des contrats qu'il a conclus et notifie les résultats de ce réexamen aux autorités compétentes.
3. L'établissement de crédit ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant aux besoins en sûretés qu'entraînerait l'impact d'un scénario de marché défavorable sur ses opérations sur dérivés, ses opérations de financement et ses autres contrats, s'il devait être important. Ce calcul est effectué conformément à l'acte délégué que doit adopter la Commission en vertu de l'article 423, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
4. Les établissements de crédit comptabilisent sur une base nette les sorties et les entrées de trésorerie attendues sur 30 jours calendaires pour les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013, conformément à l'article 21. En cas de sortie nette de trésorerie, l'établissement de crédit multiplie le résultat par un taux de sortie de 100 %. Les établissements de crédit excluent de ces calculs les exigences en matière de liquidités qui résulteraient de l'application des paragraphes 1, 2 et 3.
5. L'établissement de crédit ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant à 100 % de la valeur de marché des titres ou autres actifs vendus à découvert et livrables dans les 30 jours calendaires, sauf s'il détient les titres à livrer ou les a empruntés à des conditions ne prévoyant leur restitution qu'après 30 jours calendaires et si ces titres ne font pas partie de ses actifs liquides. Si la position courte est couverte par une cession temporaire de titre assortie d'une sûreté, l'établissement de crédit présume que la position courte sera maintenue pendant toute la période de 30 jours calendaires et se verra appliquer un taux de sortie de 0 %.
6. L'établissement de crédit ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant à 100 %:
a)
des sûretés excédentaires détenues par l'établissement qui peuvent être contractuellement demandées à tout moment par la contrepartie;
b)
des sûretés à remettre à une contrepartie dans les 30 jours calendaires;
c)
des sûretés correspondant à des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins du titre II qui peuvent être remplacées sans l'accord de l'établissement de crédit par des actifs correspondant à des actifs non éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins du titre II.
7. Les dépôts reçus en garantie ne sont pas considérés comme des passifs aux fins des articles 27 ou 29, mais ils sont soumis, le cas échéant, aux dispositions des paragraphes 1 à 6 du présent article.
8. Les établissements de crédit tablent sur une sortie de trésorerie de 100 % pour perte de financements sur les titres adossés à des actifs, obligations garanties et autres instruments structurés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, lorsque ces instruments sont émis par l'établissement de crédit lui-même ou par des structures ou entités ad hoc dont il est le sponsor.
9. Les établissements de crédit tablent sur une sortie de trésorerie de 100 % pour perte de financements sur papiers commerciaux adossés à des actifs, structures ou véhicules d'investissement ad hoc et autres facilités de financement. Ce taux de sortie de 100 % s'applique au montant arrivant à échéance ou au montant des actifs qui pourraient être restitués ou des liquidités exigibles.
10. En ce qui concerne la part des programmes de financement visés aux paragraphes 8 et 9, les établissements de crédit qui fournissent les facilités de liquidité connexes ne doivent pas comptabiliser à la fois l'instrument de financement arrivant à échéance et la facilité de liquidité pour les programmes consolidés.
11. Les actifs empruntés sans garantie et arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires sont présumés faire l'objet d'un retrait intégral, entraînant une sortie d'actifs liquides de 100 %, à moins que l'établissement de crédit détienne les titres et qu'ils ne fassent pas partie de son coussin de liquidité.
12. En ce qui concerne la prestation de services de courtage principal, si un établissement de crédit a financé les actifs d'un client en les compensant, en interne, par les ventes à découvert d'un autre client, ces opérations se voient appliquer un taux de retrait de 50 % correspondant à cette obligation conditionnelle, puisqu'en cas de retraits par la clientèle, l'établissement de crédit pourrait être contraint de trouver des ressources supplémentaires pour financer ces positions.
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