Art. 32 · Entrées de trésorerie

Art. 32

Entrées de trésorerie

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 32 Entrées de trésorerie 1.   Les entrées de trésorerie sont évaluées sur une période de 30 jours calendaires. Elles ne comprennent que les entrées de trésorerie contractuelles sur les expositions non échues et pour lesquelles l'établissement de crédit n'a pas de raison de supposer une non-exécution dans les 30 jours calendaires. 2.   Un taux d'entrée de 100 % est appliqué aux entrées de trésorerie, et notamment: a) aux montants à recevoir des banques centrales et des clients financiers. Dans le cas de ces derniers, les entrées de trésorerie résultant des éléments suivants en particulier sont considérées comme assujetties au taux d'entrée de 100 %: i) les titres venant à échéance dans les 30 jours calendaires; ii) les opérations de financement des crédits commerciaux visées à l'article 162, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), du règlement (UE) no 575/2013 ayant une échéance résiduelle inférieure à 30 jours calendaires; b) aux montants à recevoir résultant de positions sur des indices majeurs d'instruments de capitaux propres, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides. Ces montants incluent les montants contractuellement dus dans les 30 jours calendaires, tels que les dividendes en espèces provenant de tels indices majeurs et les montants en espèces à recevoir provenant de tels instruments de capitaux propres vendus, mais non encore réglés, s'ils ne sont pas comptabilisés comme des actifs liquides conformément au titre II. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, les entrées de trésorerie visées au présent paragraphe sont soumises aux exigences suivantes: a) les montants à recevoir des clients non financiers aux fins du paiement du principal sont réduits soit de 50 % de leur valeur, soit des engagements contractuels d'octroi d'un financement à ces clients, si cette deuxième valeur est plus élevée. Aux fins du présent point, les clients non financiers comprennent les entreprises, les emprunteurs souverains, les banques multilatérales de développement et les entités du secteur public; par dérogation à cette disposition, les établissements de crédit qui ont reçu un engagement visé à l'article 31, paragraphe 9, afin de pouvoir verser un prêt incitatif à un bénéficiaire final, ou qui ont reçu un engagement similaire d'une banque multilatérale de développement ou d'une entité du secteur public, peuvent prendre en compte une entrée de trésorerie à concurrence du montant de la sortie de trésorerie qu'ils appliquent à l'engagement correspondant d'octroyer ces prêts incitatifs; b) les montants à recevoir résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 qui sont garantis par des actifs liquides ne sont pas pris en compte à concurrence de la valeur de ces actifs liquides, nette des décotes applicables conformément au titre II. Les montants à recevoir pour la valeur restante, ou qui sont garantis par des actifs ne pouvant être considérés comme des actifs liquides conformément au titre II, sont intégralement pris en compte. Aucune entrée de trésorerie ne peut être prise en compte si la sûreté est utilisée pour couvrir une position courte conformément à l'article 30, paragraphe 5; c) les montants à recevoir au titre de prêts sur marge venant contractuellement à échéance accordés contre une sûreté constituée d'actifs non liquides peuvent se voir appliquer un taux d'entrée de 50 %. Ces entrées de trésorerie ne peuvent être prises en compte que si l'établissement de crédit n'utilise pas la sûreté qu'il a reçue initialement en contrepartie des prêts pour couvrir des positions courtes; d) les montants à recevoir traités conformément à l'article 27 par l'établissement de crédit qui doit ces montants, à l'exception des dépôts effectués auprès de l'établissement central visés à l'article 27, paragraphe 3, sont multipliés par un taux d'entrée symétrique correspondant. Lorsque le taux correspondant ne peut pas être établi, un taux d'entrée de 5 % est appliqué; e) les opérations d'échange de sûretés venant à échéance dans les 30 jours calendaires donnent lieu à une entrée de trésorerie, correspondant à l'excédent de valeur de liquidité des actifs prêtés par rapport à la valeur de liquidité des actifs empruntés; f) si la sûreté obtenue via une opération de prise en pension, d'emprunt de titres ou d'échange de sûretés, venant à échéance dans un délai de 30 jours, est réutilisée pour couvrir des positions courtes pouvant être prolongées au-delà de 30 jours, l'établissement de crédit suppose que l'accord de prise en pension ou d'emprunt de titres sera renouvelé et ne donnera pas lieu à des entrées de trésorerie, compte tenu de son besoin de continuer à couvrir les positions courtes ou de racheter les titres en question. Les positions courtes incluent le cas où, dans un portefeuille parfaitement apparié, l'établissement de crédit a vendu ferme à découvert un titre dans le cadre d'une stratégie de négociation ou de couverture et le cas où il est à découvert sur un titre dans un portefeuille de pension parfaitement apparié et a emprunté un titre pour une période donnée et l'a prêté pour une période plus longue; g) les facilités de crédit ou de liquidité non utilisées et tout autre engagement reçus d'entités autres que les banques centrales et celles visées à l'article 34 ne sont pas pris en considération. Les facilités de liquidité confirmées non utilisées fournies par la banque centrale qui sont comptabilisées comme des actifs liquides conformément à l'article 14 ne sont pas prises en compte comme une entrée de trésorerie; h) les montants à recevoir provenant de titres émis par l'établissement de crédit lui-même ou par une entité liée sont pris en compte sur une base nette, avec application d'un taux d'entrée basé sur le taux d'entrée applicable à l'actif sous-jacent en vertu du présent article; i) les actifs sans date d'expiration contractuelle définie sont pris en compte en leur appliquant un taux d'entrée de 20 %, à condition que le contrat permette à l'établissement de crédit de se retirer ou d'exiger le paiement dans un délai de 30 jours; 4.   Le paragraphe 3, point a), ne s'applique pas aux montants à recevoir provenant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 qui sont garantis par des actifs liquides conformément au titre II, visés au paragraphe 3, point b). Les entrées résultant de la reprise de soldes détenus sur des comptes cantonnés, conformément aux exigences réglementaires de protection des instruments négociables de la clientèle, sont intégralement prises en compte, à condition que ces soldes cantonnés soient maintenus dans les actifs liquides au sens du titre II. 5.   Les sorties et les entrées de trésorerie attendues sur une période de 30 jours calendaires pour les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 sont calculées sur une base nette, comme prévu à l'article 21, et sont multipliées par 100 % dans le cas d'une entrée nette de trésorerie. 6.   Les établissements ne prennent pas en compte les entrées de trésorerie qui proviennent de l'un quelconque des actifs liquides visés au titre II autres que les paiements à recevoir sur les actifs qui ne sont pas incorporés dans la valeur de marché de l'actif. 7.   Les établissements de crédit ne tiennent pas compte des entrées de trésorerie qui résultent de toute nouvelle obligation contractée. 8.   Les établissements de crédit ne tiennent compte des entrées de trésorerie à recevoir dans des pays tiers pour lesquels il existe des restrictions aux transferts ou qui sont libellées dans des monnaies non convertibles que dans la mesure où elles correspondent à des sorties de trésorerie, respectivement, dans le pays tiers ou la monnaie en question.
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