Art. 33 · Plafond applicable aux entrées de trésorerie

Art. 33

Plafond applicable aux entrées de trésorerie

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 33 Plafond applicable aux entrées de trésorerie 1.   Les établissements de crédit limitent la comptabilisation des entrées de trésorerie à 75 % du total des sorties de trésorerie au sens du chapitre 2, à moins qu'une entrée de trésorerie spécifique ne fasse l'objet d'une exemption conformément au paragraphe 2, 3 ou 4. 2.   Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente, l'établissement de crédit peut exempter totalement ou partiellement du plafond visé au paragraphe 1 les entrées de trésorerie suivantes: a) les entrées de trésorerie dont le fournisseur est une entreprise mère ou une filiale de l'établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est lié à l'établissement de crédit par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE; b) les entrées de trésorerie résultant de dépôts effectués auprès d'autres établissements de crédit au sein d'un groupe d'entités remplissant les conditions du traitement prévu à l'article 113, paragraphe 6 ou 7, du règlement (UE) no 575/2013; c) les entrées de trésorerie visées à l'article 26, y compris les entrées de trésorerie provenant de prêts hypothécaires ou de prêts incitatifs tels que visés à l'article 31, paragraphe 9, ou d'une banque multilatérale de développement ou d'une entité du secteur public pour lesquelles l'établissement de crédit a agi en qualité d'intermédiaire. 3.   Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente, les établissements de crédit spécialisés peuvent être exemptés du plafond applicable aux entrées de trésorerie lorsque leurs activités principales sont le crédit-bail et l'affacturage, à l'exclusion des activités décrites au paragraphe 4, et que les conditions énoncées au paragraphe 5 sont remplies. 4.   Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente, les établissements de crédit spécialisés peuvent être soumis à un plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie, lorsque les conditions énoncées au paragraphe 5 sont remplies et qu'ils ont pour activités principales: a) l'octroi de financements pour l'acquisition de véhicules à moteur; b) l'octroi de crédits aux consommateurs au sens de la directive 2008/48/CE sur le crédit à la consommation. 5.   Les établissements de crédit visés au paragraphe 3 peuvent être exemptés du plafond applicable aux entrées de trésorerie, et les établissements de crédit visés au paragraphe 4 peuvent appliquer un plafond plus élevé de 90 %, sous réserve de remplir les conditions suivantes: a) les activités de l'entreprise présentent un faible profil de risque de liquidité, compte tenu des facteurs suivants: i) les entrées et les sorties de trésorerie sont synchronisées; ii) au niveau individuel, l'établissement de crédit n'est pas financé de manière importante par les dépôts de la clientèle de détail; b) au niveau individuel, le ratio de leurs activités principales telles que visées au paragraphe 3 ou 4 dépasse 80 % du total du bilan; c) les exemptions sont déclarées dans les rapports annuels. Les autorités compétentes indiquent à l'ABE quels établissements de crédit spécialisés ont été exemptés ou sont soumis à un plafond plus élevé et accompagnent cette information d'une justification. L'ABE publie et tient à jour une liste des établissements de crédit spécialisés exemptés ou soumis à un plafond plus élevé. L'ABE peut demander des documents justificatifs. 6.   Les exemptions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, lorsqu'elles sont approuvées par l'autorité compétente, peuvent être appliquées tant au niveau individuel qu'au niveau consolidé, sous réserve des dispositions de l'article 2, paragraphe 3, point e). 7.   Les établissements de crédit calculent le montant des sorties nettes de trésorerie dans le cadre de l'application du plafond d'entrées conformément à la formule figurant à l'annexe II du présent règlement
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