Art. 38 · Disposition transitoire pour l'introduction du ratio de couverture des besoins de liquidité

Art. 38

Disposition transitoire pour l'introduction du ratio de couverture des besoins de liquidité

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 38 Disposition transitoire pour l'introduction du ratio de couverture des besoins de liquidité 1.   Conformément à l'article 460, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, le ratio de couverture des besoins de liquidité prévu à l'article 4 est introduit comme suit: a) 60 % de l'exigence de couverture des besoins de liquidités à compter du 1er octobre 2015; b) 70 % à compter du 1er janvier 2016; c) 80 % à compter du 1er janvier 2017; d) 100 % à compter du 1er janvier 2018. 2.   Conformément à l'article 412, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, les États membres ou les autorités compétentes peuvent imposer aux établissements de crédit agréés au niveau national ou à un sous-ensemble de ces établissements de crédit de maintenir une exigence de couverture des besoins de liquidité plus haute, pouvant aller jusqu'à 100 %, jusqu'à l'instauration complète de la norme minimale contraignante au taux de 100 % conformément au présent règlement.
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