Art. 3
Exemption de minimis
En vigueur depuis le 20 oct. 2014
Article 3
Exemption de minimis
Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées:
a)
dans la Méditerranée occidentale, jusqu'à 5 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques et de sennes coulissantes dans les pêcheries de petits pélagiques visées au point 1 de l'annexe;
b)
dans l'Adriatique Nord, jusqu'à 5 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques et de sennes coulissantes dans les pêcheries de petits pélagiques visées au point 2 de l'annexe;
c)
dans l'Adriatique Sud et la mer Ionienne:
i)
jusqu'à 3 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de sennes coulissantes dans les pêcheries de petits pélagiques et
ii)
jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques dans les pêcheries de petits pélagiques visées au point 3 de l'annexe;
d)
dans les eaux de l'île de Malte et au sud de la Sicile:
i)
jusqu'à 3 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de sennes coulissantes dans les pêcheries de petits pélagiques et
ii)
jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques dans les pêcheries de petits pélagiques visées au point 4 de l'annexe;
e)
dans la mer Égée et les eaux de l'île de Crète, jusqu'à 3 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de sennes coulissantes dans les pêcheries de petits pélagiques visées au point 5 de l'annexe.
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