Art. 2 · Exemption liée à la capacité de survie

Art. 2

Exemption liée à la capacité de survie

En vigueur depuis le 20 oct. 2014
Article 2 Exemption liée à la capacité de survie 1.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement ne s'applique pas au maquereau et au hareng capturés lors d'activités de pêche à la senne coulissante, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: — la capture est relâchée avant que la senne coulissante ne soit fermée à un certain pourcentage (le «point de non-retour»), fixé aux points 2 et 3 ci-dessous, — la senne coulissante est munie d'une bouée de marquage indiquant clairement la limite correspondant au point de non-retour, — le navire et la senne coulissante sont équipés d'un système électronique d'enregistrement et de documentation répertoriant le moment, le lieu et le degré d'utilisation de la senne coulissante pour toutes les opérations de pêche. 2.   Le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le maquereau, et à une fermeture de 90 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le hareng. 3.   Si le banc de poissons encerclé est constitué des deux espèces, le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante. 4.   Il est interdit de relâcher les captures de maquereau et de hareng une fois dépassé le point de non-retour. 5.   Avant que le poisson ne soit relâché, un échantillon est prélevé sur le banc encerclé afin de procéder à une estimation des espèces qui le composent ainsi que de la taille et de la quantité des poissons.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2014:1395:oj#art-2