Art. 17
Suivi de l'application
En vigueur depuis le 21 oct. 2014
Article 17
Suivi de l'application
1. Lorsqu'un établissement ne soumet pas toutes les informations visées à l'article 14 dans les délais prévus audit article, l'autorité de résolution utilise des estimations ou ses propres hypothèses pour calculer la contribution annuelle de l'établissement concerné.
2. Lorsque les informations ne sont pas fournies au 31 janvier de chaque année, l'autorité de résolution peut appliquer à l'établissement concerné le multiplicateur d'adaptation en fonction du profil de risque le plus élevé visé à l'article 9.
3. Lorsque les informations soumises par un établissement à l'autorité de résolution font l'objet de retraitements ou de révisions, l'autorité de résolution adapte la contribution annuelle, conformément aux informations mises à jour, lors du calcul de la contribution annuelle de cet établissement pour la période de contribution suivante.
4. Le règlement de toute différence entre la contribution annuelle calculée et versée sur la base des informations qui font l'objet de retraitements ou de révisions et la contribution annuelle qui aurait dû être versée à la suite de l'adaptation de la contribution annuelle se fait sur le montant de la contribution annuelle due pour la période de contribution suivante. Cette adaptation est réalisée par réduction ou augmentation de la contribution pour la période de contribution suivante.
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