Art. 5
Ajustement au risque des contributions annuelles de base
En vigueur depuis le 21 oct. 2014
Article 5
Ajustement au risque des contributions annuelles de base
1. Les passifs suivants sont exclus du calcul des contributions visées à l'article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE:
a)
les passifs intragroupes découlant de transactions conclues par un établissement avec un autre établissement membre du même groupe, sous réserve que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
i)
les deux établissements sont établis dans l'Union;
ii)
les deux établissements sont intégralement inclus dans la même surveillance consolidée conformément aux articles 6 à 17 du règlement (UE) no 575/2013 et sont soumis à une procédure appropriée et centralisée d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques; et
iii)
il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au remboursement rapide des passifs à l'échéance;
b)
les passifs créés par un établissement qui est membre d'un système de protection institutionnel (SPI) au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 8), de la directive 2014/59/UE et qui a été autorisé par l'autorité compétente à appliquer l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, via un accord conclu avec un autre établissement qui est membre du même SPI;
c)
dans le cas d'une contrepartie centrale établie dans un État membre ayant fait usage de la faculté prévue à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012, les passifs liés à l'exercice d'activités de compensation au sens de l'article 2, point 3), de ce règlement, y compris les passifs découlant de toute mesure prise par la contrepartie centrale pour satisfaire à des exigences de marge, mettre en place un fonds de défaillance et conserver des ressources financières préfinancées suffisantes pour couvrir d'éventuelles pertes dans le cadre de la cascade de la défaillance conformément à ce règlement, ainsi que pour investir ses ressources financières conformément à l'article 47 de ce règlement;
d)
dans le cas d'un dépositaire central de titres, les passifs liés à l'exercice des activités de DCT, y compris les passifs envers des participants au DCT ou des prestataires de services du DCT, découlant d'activités pour lesquelles le DCT a obtenu l'autorisation de fournir des services auxiliaires de type bancaire conformément au titre IV du règlement (UE) no 909/2014 et ayant une échéance inférieure à sept jours, mais à l'exclusion des autres passifs découlant de telles activités de type bancaire;
e)
dans le cas des entreprises d'investissement, les passifs découlant de la détention d'actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (13) ou un FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (14), à condition que ledit client soit protégé par le droit applicable en matière d'insolvabilité;
f)
dans le cas des établissements qui gèrent des prêts de développement, les passifs de l'établissement intermédiaire envers la banque initiatrice, une autre banque de développement ou un autre établissement intermédiaire, et les passifs de la banque de développement initiatrice envers ses bailleurs de fonds, dans la mesure où le montant des prêts de développement gérés par cet établissement ou cette banque couvre le montant de ces passifs.
2. Les passifs visés au paragraphe 1, points a) et b), sont uniformément déduits, transaction par transaction, du total du passif des établissement qui sont parties aux transactions ou aux accords visés audit paragraphe 1, points a) et b).
3. Aux fins de la présente section, le montant annuel moyen, calculé trimestriellement, des passifs visés au paragraphe 1 qui découlent de contrats sur instruments dérivés est valorisé conformément à l'article 429, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) no 575/2013.
Toutefois, la valeur attribuée aux passifs découlant de contrats sur instruments dérivés ne peut pas être inférieure à 75 % de la valeur des mêmes passifs résultant de l'application des dispositions comptables applicables à l'établissement concerné aux fins de l'élaboration des états financiers.
Si les normes comptables nationales applicables à un établissement ne prévoient pas de mesure comptable de l'exposition dans le cas de certains instruments dérivés détenus hors bilan, l'établissement déclare à l'autorité de résolution la somme des justes valeurs positives de ces instruments dérivés comme étant le coût de remplacement et l'ajoute aux valeurs comptables inscrites à son bilan.
4. Aux fins de la présente section, le total du passif visé au paragraphe 1 exclut la valeur comptable des passifs découlant de contrats sur instruments dérivés et inclut la valeur correspondante calculée conformément au paragraphe 3.
5. Pour vérifier si toutes les conditions et exigences énoncées aux paragraphes 1 à 4 sont remplies, l'autorité de résolution se base sur les évaluations pertinentes, conduites par les autorités compétentes, qui sont mises à sa disposition conformément à l'article 90 de la directive 2014/59/UE.
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