Art. 8 · Application des indicateurs de risque dans des cas spécifiques

Art. 8

Application des indicateurs de risque dans des cas spécifiques

En vigueur depuis le 21 oct. 2014
Article 8 Application des indicateurs de risque dans des cas spécifiques 1.   Lorsqu'une autorité compétente a accordé une dérogation à un établissement conformément à l'article 8 ou 21 du règlement (UE) no 575/2013, l'indicateur visé à l'article 6, paragraphe 3, point b), du présent règlement est appliqué par l'autorité de résolution au niveau du sous-groupe de liquidité. La note obtenue pour cet indicateur au niveau du sous-groupe de liquidité est attribuée à chaque établissement qui fait partie de ce sous-groupe aux fins du calcul de l'indicateur de risque de cet établissement. 2.   Lorsque l'autorité compétente a entièrement exempté de l'application des exigences de fonds propres un établissement au niveau individuel en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et que l'autorité de résolution a également exempté intégralement le même établissement au niveau individuel de l'application de l'EMEE en vertu de l'article 45, paragraphe 12, de la directive 2014/59/UE, l'indicateur visé à l'article 6, paragraphe 2, point a), du présent règlement peut être calculé au niveau consolidé. La note obtenue pour cet indicateur au niveau consolidé est attribuée à chaque établissement qui fait partie du groupe aux fins du calcul de l'indicateur de risque de cet établissement. 3.   Lorsqu'une autorité compétente a accordé une dérogation à un établissement dans d'autres circonstances définies dans le règlement (UE) no 575/2013, les indicateurs concernés peuvent être calculés au niveau consolidé. La note obtenue pour ces indicateurs au niveau consolidé est attribuée à chaque établissement qui fait partie du groupe aux fins du calcul des indicateurs de risque de cet établissement.
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