Art. 3 · Description des actions d’information et de promotion

Art. 3

Description des actions d’information et de promotion

En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 3 Description des actions d’information et de promotion Les actions d’information et de promotion tendent à: a) souligner les spécificités des modes de production agricole de l’Union, notamment en termes de sécurité des aliments, de traçabilité, d’authenticité, d’étiquetage, d’aspects nutritionnels et sanitaires, de bien-être des animaux, de respect de l’environnement et de durabilité, et les caractéristiques des produits agricoles et des produits alimentaires, en particulier en termes de qualité, de goût, de diversité ou de traditions; b) mieux faire connaître l’authenticité des appellations d’origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties de l’Union. Ces actions consistent notamment en des opérations de relations publiques et des campagnes d’information et peuvent aussi prendre la forme d’une participation à des manifestations, foires et expositions d’importance nationale, européenne ou internationale.
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