Art. 5 · Produits et thèmes éligibles

Art. 5

Produits et thèmes éligibles

En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 5 Produits et thèmes éligibles 1.   Les actions d’information et de promotion peuvent couvrir les produits suivants: a) les produits énumérés sur la liste figurant à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exclusion du tabac; b) les produits énumérés à l’annexe I du présent règlement; c) les boissons spiritueuses avec indication géographique protégée au titre du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (10). 2.   La Commission est habilitée à adopter, pour tenir compte de l’évolution du marché, des actes délégués en conformité avec l’article 22, afin de compléter la liste figurant à l’annexe I du présent règlement en y ajoutant des produits alimentaires. 3.   Nonobstant le paragraphe 1: a) les actions d’information et de promotion ne peuvent couvrir que les vins d’appellation d’origine ou d’indication géographique protégée, ainsi que les vins dont le cépage est indiqué; dans le cas des programmes simples visés à l’article 6, paragraphe 3, le programme considéré doit aussi couvrir d’autres produits visés au paragraphe 1, points a) et b); b) pour les boissons spiritueuses visées au paragraphe 1, point c), le vin tel qu’il est visé au présent paragraphe, point a), et la bière, les actions ciblant le marché intérieur sont limitées à l’information des consommateurs sur les systèmes prévus au paragraphe 4 et sur la consommation responsable de ces boissons; c) les produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 ne peuvent faire l’objet d’actions d’information et de promotion que si d’autres produits visés au paragraphe 1 font également l’objet du programme considéré. 4.   Les actions d’information et de promotion peuvent couvrir les systèmes suivants: a) les systèmes de qualité établis dans le règlement (UE) no 1151/2012, dans le règlement (CE) no 110/2008 et à l’article 93 du règlement (UE) no 1308/2013; b) le mode de production biologique, tel qu’il est défini par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (11); c) le symbole graphique des produits agricoles de qualité spécifiques des régions ultrapériphériques tel qu’il est visé à l’article 21 du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil (12); d) les systèmes de qualité visés à l’article 16, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (13).
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