Art. 12 · Avis de redevance

Art. 12

Avis de redevance

En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 12 Avis de redevance 1.   Chaque année, la BCE adresse à chaque débiteur de redevance un avis de redevance. 2.   L'avis de redevance précise les moyens par lesquels la redevance de surveillance prudentielle annuelle est payée. Le débiteur de redevance se conforme aux exigences afférentes au paiement de la redevance de surveillance prudentielle annuelle qui figurent sur l'avis. 3.   Le montant dû au titre de l'avis de redevance est payé par le débiteur de la redevance dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date d'émission de l'avis de redevance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:1163:oj#art-12