Art. 5 · Coûts annuels

Art. 5

Coûts annuels

En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 5 Coûts annuels 1.   Les coûts annuels servent de base au calcul des redevances de surveillance prudentielle annuelles et sont recouvrés par le biais du paiement de ces redevances de surveillance prudentielle annuelles. 2.   Le montant des coûts annuels est déterminé sur la base du montant des dépenses annuelles qui comprennent toute dépense engagée par la BCE au cours de la période de redevance pertinente qui est directement ou indirectement liée aux missions de surveillance prudentielle. Le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles couvre, sans leur être supérieur, les frais exposés par la BCE afférents à ses missions de surveillance prudentielle au cours de la période de redevance considérée. 3.   Dans le calcul des coûts annuels, la BCE tient compte des éléments ci-dessous: a) tout montant de redevance lié à des périodes de redevance antérieures qui n'a pas été recouvrable; b) tout paiement d'intérêts perçu conformément à l'article 14; c) tout montant perçu ou remboursé conformément à l'article 7, paragraphe 3.
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