Art. 9
Montant devant être prélevé
En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 9
Montant devant être prélevé
1. Le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles devant être prélevé est la somme de:
a)
l'estimation des coûts annuels pour la période de redevance actuelle basée sur le budget approuvé pour la période de redevance;
b)
tout surplus ou déficit de la période de redevance précédente déterminé en déduisant les coûts annuels réels exposés au titre de la période de redevance précédente, de l'estimation des coûts annuels prélevés pour la période de redevance précédente.
2. Pour chaque catégorie d'entités soumises à la surveillance prudentielle ou de groupes soumis à la surveillance prudentielle, la BCE décide du montant total devant être prélevé via les redevances de surveillance prudentielle annuelles, qui sont publiées sur son site internet au plus tard le 30 avril de l'année de redevance pertinente.
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