Art. 2 · Domaine d'application

Art. 2

Domaine d'application

En vigueur depuis le 18 nov. 2014
Article 2 Domaine d'application 1.   La STI s'applique à toutes les «infrastructures» nouvelles, réaménagées ou renouvelées du système ferroviaire dans l'Union européenne décrit à l'annexe I, point 2.1, de la directive 2008/57/CE. 2.   Sans préjudice des articles 7 et 8, et du point 7.2 de l'annexe, la STI s'applique aux nouvelles lignes ferroviaires de l'Union européenne mises en service à compter du 1er janvier 2015. 3.   La STI ne s'applique pas à l'infrastructure existante du système ferroviaire dans l'Union européenne qui est déjà en service dans tout ou partie du réseau d'un État membre au 1er janvier 2015, sauf si elle fait l'objet d'un renouvellement ou d'un réaménagement dans les conditions spécifiées à l'article 20 de la directive 2008/57/CE et au point 7.3 de l'annexe. 4.   La STI s'applique aux réseaux suivants: a) le système ferroviaire transeuropéen conventionnel tel qu'il est décrit à l'annexe I, point 1.1, de la directive 2008/57/CE; b) le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (RTE) tel qu'il est décrit à l'annexe I, point 2.1, de la directive 2008/57/CE; c) d'autres parties du réseau ferroviaire de l'Union; et exclut les cas visés à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE. 5.   La STI s'applique aux réseaux présentant les écartements nominaux de voie suivants: 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm et 1 668 mm. 6.   Le gabarit métrique est exclu du champ d'application technique de la présente STI. 7.   Le champ d'application technique et géographique du présent règlement est défini aux points 1.1 et 1.2 de l'annexe.
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