Art. 9
Coûts éligibles en matière de contribution à une meilleure gestion ou conservation des ressources biologiques de la mer
En vigueur depuis le 24 nov. 2014
Article 9
Coûts éligibles en matière de contribution à une meilleure gestion ou conservation des ressources biologiques de la mer
1. En ce qui concerne les opérations ayant pour objet une meilleure gestion ou conservation des ressources biologiques de la mer visées à l'article 40, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 508/2014 et conformes à l'article 38 dudit règlement, sont éligibles à l'aide les coûts relatifs à l'achat ou, si nécessaire, à l'installation des éléments suivants:
a)
les hameçons circulaires;
b)
les dispositifs de dissuasion acoustiques sur les filets;
c)
les dispositifs d'exclusion des tortues;
d)
les lignes de banderoles;
e)
les autres outils ou dispositifs d'une efficacité avérée pour la prévention des captures accidentelles d'espèces protégées.
2. En outre, les coûts liés aux actions et projets suivants sont éligibles à l'aide:
a)
la formation des pêcheurs à une meilleure gestion ou conservation des ressources biologiques de la mer;
b)
les projets axés sur les habitats côtiers qui sont importants pour les poissons, les oiseaux et d'autres organismes;
c)
les projets axés sur les zones importantes pour la reproduction des poissons, telles que les zones humides côtières, peuvent également être éligibles;
3. Pour ce qui est du remplacement des engins de pêche existants par des engins de pêche à faible incidence, les coûts liés aux casiers et aux pièges à poissons ainsi qu'à la pêche à la dandinette et à la pêche à la ligne à main peuvent être éligibles à l'aide.
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