Art. 8 · Entrée en vigueur

Art. 8

Entrée en vigueur

En vigueur depuis le 26 nov. 2014
Article 8 Entrée en vigueur 1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer: a) pour la maintenance des avions non pressurisés à moteur à pistons présentant une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 2 000 kg qui ne participent pas au transport aérien commercial, jusqu'au 28 septembre 2014, l'exigence de qualification du personnel de certification conformément à l'annexe III (partie 66), au sens des dispositions suivantes: — points M.A.606(g) et M.A.801(b)(2) de l'annexe I (partie M), — points 145.A.30(g) et (h) de l'annexe II (partie 145); b) pour la maintenance des avions ELA1 qui ne participent pas au transport aérien commercial, jusqu'au 28 septembre 2015: i) l'exigence selon laquelle l'autorité compétente est tenue de délivrer les licences de maintenance d'aéronefs conformément à l'annexe III (partie 66) sous la forme de licences nouvelles ou converties selon les modalités du point 66.A.70 de ladite annexe; ii) l'exigence de qualification du personnel de certification conformément à l'annexe III (partie 66), au sens des dispositions suivantes: — points M.A.606(g) et M.A.801(b)(2) de l'annexe I (partie M), — points 145.A.30(g) et (h) de l'annexe II (partie 145). 3.   Lorsqu'un État membre applique les dispositions du paragraphe 2, il en informe la Commission et l'Agence. 4.   Aux fins des délais prévus aux points 66.A.25 et 66.A.30 et à l'appendice III de l'annexe III (partie 66) en ce qui concerne les examens de connaissances de base, l'expérience de base, la formation théorique aux types et les examens, la formation pratique et les contrôles, les examens de type et la formation en cours d'emploi menés à bien avant la mise en application du règlement (CE) no 2042/2003, la date de prise de cours est la date de mise en application de celui-ci. 5.   L'Agence soumet à la Commission un avis comprenant des propositions visant à établir un système simple et proportionné pour l'octroi de licences aux personnels de certification participant à la maintenance d'avions ELA1 ainsi que d'aéronefs autres que des avions et des hélicoptères.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:1321:oj#art-8