Art. 2 · Population déclarante effective

Art. 2

Population déclarante effective

En vigueur depuis le 26 nov. 2014
Article 2 Population déclarante effective 1.   La population déclarante effective se compose des IFM résidant dans la zone euro, prises dans la population déclarante de référence, que le conseil des gouverneurs identifie comme étant des agents déclarants conformément au paragraphe 2 ou 3, selon le cas, ou bien des IFM identifiées comme étant des agents déclarants eu égard aux critères énoncés au paragraphe 4, et qui ont été informées de leurs obligations de déclaration conformément au paragraphe 5 (ci-après les «agents déclarants»). 2.   Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, le conseil des gouverneurs peut décider qu'une IFM constitue un agent déclarant si le total des principaux actifs de bilan que celle-ci détient est supérieur à 0,35 % du total des principaux actifs de bilan de toutes les IFM de la zone euro, en s'appuyant sur les données les plus récentes dont dispose la BCE, à savoir: a) les données à la fin du mois de décembre de l'année civile précédant la notification visée au paragraphe 5; ou b) si les données visées au point a) ne sont pas disponibles, les données à la fin du mois de décembre de l'année précédente. Aux fins de cette décision, le calcul du total des principaux actifs de bilan de l'IFM concernée ne tient pas compte des succursales établies en dehors du pays d'accueil de cette IFM. 3.   À compter du 1er janvier 2017, le conseil des gouverneurs peut décider de classer toute autre IFM comme un agent déclarant au vu de l'importance du total des principaux actifs de bilan de l'IFM par rapport au total des principaux actifs de bilan de toutes les IFM de la zone euro, de l'importance des activités de l'IFM en matière de négociation d'instruments du marché monétaire ainsi que de l'importance de l'IFM pour la stabilité et le fonctionnement du système financier de la zone euro et/ou de différents États membres. 4.   À compter du 1er janvier 2017, le conseil des gouverneurs peut aussi décider que, pour chaque État membre de la zone euro, au moins trois IFM sont identifiées comme des agents déclarants. Par conséquent, si, par suite des décisions prises par le conseil des gouverneurs en vertu du paragraphe 2 ou 3, moins de trois IFM sont sélectionnées dans un État membre particulier de la zone euro, la population déclarante effective comprendra aussi d'autres IFM de cet État membre que la BCN concernée considère comme représentatives (ci-après les «agents déclarants représentatifs»), de sorte qu'au moins trois agents déclarants soient identifiés comme des agents déclarants pour cet État membre de la zone euro. Les agents déclarants représentatifs sont sélectionnés parmi les établissements de crédit les plus importants résidant dans l'État membre de la zone euro concerné, en se fondant sur le total des principaux actifs de bilan de ces établissements, sauf si les BCN proposent d'appliquer d'autres critères et que la BCE les approuve par écrit. 5.   La BCE ou la BCN concernée notifie aux IFM concernées toute décision prise par le conseil des gouverneurs conformément au paragraphe 2, 3 ou 4, ainsi que leurs obligations en vertu du présent règlement. La notification est envoyée par écrit au moins quatre mois avant le début de la première déclaration. 6.   Nonobstant toute décision prise par le conseil des gouverneurs conformément au paragraphe 2, 3 ou 4, les BCN peuvent aussi collecter des statistiques des marchés monétaires auprès d'IFM, résidant dans leur État membre, qui ne sont pas des agents déclarants conformément au paragraphe 2, 3 ou 4, en fonction de leurs obligations nationales de déclaration statistique (ci-après les «agents déclarants supplémentaires»). Si une BCN identifie des agents déclarants supplémentaires de cette manière, elle les en informe rapidement.
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