Art. 4
Délais
En vigueur depuis le 26 nov. 2014
Article 4
Délais
1. Au cas où une BCN décide, conformément à l'article 3, paragraphe 3, que les agents déclarants déclarent directement à la BCE les informations statistiques précisées aux annexes I, II et III, ceux-ci transmettent ces informations à la BCE de la façon suivante.
a)
Les données collectées auprès d'agents déclarants sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphe 2, sont transmises une fois par jour à la BCE entre 18 h 00 le jour de l'opération et 7 h 00 heure d'Europe centrale le premier jour de règlement TARGET2 suivant le jour de l'opération.
b)
Les données collectées auprès d'agents déclarants sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 4, sont transmises une fois par jour à la BCE entre 18 h 00 le jour de l'opération et 13 h 00 heure d'Europe centrale le premier jour de règlement TARGET2 suivant le jour de l'opération.
c)
Les données pour lesquelles la BCN bénéficie d'une dérogation en vertu de l'article 5 sont transmises à la BCE une fois par semaine entre 18 h 00 le jour de l'opération et 13 h 00 heure d'Europe centrale le premier jour de règlement TARGET2 suivant la fin de la semaine à laquelle se rapportent les données.
2. En dehors des cas décrits au paragraphe 1, les BCN transmettent les informations statistiques quotidiennes relatives aux marchés monétaires, précisées aux annexes I, II et III, qu'elles reçoivent des agents déclarants, de la façon suivante.
a)
Les données collectées auprès d'agents déclarants sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphe 2, sont transmises une fois par jour à la BCE avant 7 h 00 heure d'Europe centrale le premier jour de règlement TARGET2 suivant le jour de l'opération.
b)
Les données collectées auprès d'agents déclarants sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 4, sont transmises une fois par jour à la BCE avant 13 h 00 heure d'Europe centrale le premier jour de règlement TARGET2 suivant le jour de l'opération.
c)
Les données collectées auprès d'agents déclarants supplémentaires sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphe 6, sont transmises à la BCE une fois par jour avant 13 h 00 heure d'Europe centrale le premier jour de règlement TARGET2 suivant le jour de l'opération, une fois par semaine avant 13 h 00 heure d'Europe centrale le premier jour de règlement TARGET2 suivant la fin de la semaine à laquelle se rapportent les données, ou une fois par mois avant 13 h 00 heure d'Europe centrale le premier jour de règlement TARGET2 suivant la fin du mois auquel se rapportent les données. Les BCN décident de la fréquence de déclaration, dont elles informent rapidement la BCE. Les BCN peuvent réexaminer chaque année la fréquence de déclaration.
d)
Les données pour lesquelles la BCN bénéficie d'une dérogation en vertu de l'article 5 sont transmises à la BCE une fois par semaine avant 13 h 00 heure d'Europe centrale le premier jour de règlement TARGET2 suivant la fin de la semaine à laquelle se rapportent les données.
3. Les BCN décident du délai dans lequel elles ont besoin de recevoir les données des agents déclarants afin de respecter leurs délais de déclaration précisés au paragraphe 2 et en informent les agents déclarants en conséquence.
4. Si un délai visé au paragraphe 1 ou 2 correspond à un jour de fermeture de TARGET2, le délai est prolongé jusqu'au jour de fonctionnement suivant de TARGET2, comme annoncé sur le site internet de la BCE.
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