Art. 2
Population déclarante effective
En vigueur depuis le 28 nov. 2014
Article 2
Population déclarante effective
1. Lorsque les BCN collectent des données conformément au SEC 2010, qui exige que les actifs et les passifs des unités institutionnelles soient déclarés dans le pays de résidence, la population déclarante effective se compose des sociétés d'assurance résidant sur le territoire de l'État membre de la zone euro concerné.
2. Lorsque les BCN établissent des données, dont la déclaration est requise par le présent règlement, à partir de données collectées conformément aux dispositions de la directive 2009/138/CE ou de la transposition nationale de cette directive, la population déclarante effective se compose:
a)
des sociétés d'assurance constituées en sociétés dans l'État membre de la zone euro concerné et résidant sur son territoire, y compris les filiales dont les sociétés mères se situent hors de ce territoire;
b)
des succursales de sociétés d'assurance définies au point a), qui résident hors du territoire de l'État membre de la zone euro concerné; et
c)
des succursales de sociétés d'assurance qui résident sur le territoire de l'État membre de la zone euro concerné mais dont le siège social se situe hors de l'EEE.
Les succursales de sociétés d'assurance qui résident sur le territoire d'un État membre de la zone euro et dont le siège social se situe dans l'EEE ne font pas partie de la population déclarante effective.
3. Les sociétés d'assurance qui font partie de la population déclarante effective sont soumises à des obligations de déclaration statistique complètes, à moins qu'elles ne bénéficient d'une dérogation octroyée en vertu de l'article 7.
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