Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 2 déc. 2014
Article premier Les demandes de certificats d'exportation déposées entre le 1er et le 10 novembre 2014 pour le reste de l'année contingentaire 2014/2015 sont acceptées. Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'exportation visées au premier alinéa pour les produits indiqués à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1187/2009 sont multipliées par un coefficient d'attribution de 3,071073. Les certificats d'exportation portant sur les quantités qui dépassent les quantités ayant fait l'objet de demandes et qui sont attribuées conformément au coefficient fixé au deuxième alinéa sont délivrés après acceptation par l'opérateur dans un délai d'une semaine à compter de la date de publication du présent règlement et sous réserve de la constitution de la garantie correspondante.
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