Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 5 déc. 2014
Article 2 1.   Par dérogation à l'article 3, second alinéa, les substances visées à l'article 1er, classées, étiquetées et emballées conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et mises sur le marché avant le 1er juin 2015 ne doivent pas obligatoirement être réétiquetées et réemballées conformément au règlement (CE) no 1272/2008, tel que modifié par le présent règlement, avant le 31 décembre 2015. 2.   Par dérogation à l'article 3, second alinéa, les mélanges visés à l'article 1er, classés, étiquetés et emballés conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (3) ou au règlement (CE) no 1272/2008 et mis sur le marché avant le 1er juin 2015 ne doivent pas obligatoirement être réétiquetés et réemballés conformément au règlement (CE) no 1272/2008, tel que modifié par le présent règlement, avant le 31 décembre 2015.
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