Art. 2
En vigueur depuis le 8 déc. 2014
Article 2
Sans préjudice de l'article 3, les prairies situées dans les zones géographiques suivantes de l'Union européenne sont toujours considérées comme des prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité:
1)
les habitats énumérés à l'annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil (4);
2)
les habitats d'importance significative pour les espèces animales et végétales de l'Union européenne énumérées aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE;
3)
les habitats d'importance significative pour les espèces d'oiseaux sauvages énumérées à l'annexe I de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (5).
Les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité dans l'Union européenne ne sont pas limitées aux zones géographiques visées aux points 1, 2 et 3 du présent article. Il est possible que d'autres prairies répondent aux critères énoncés à l'article 1er pour définir les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité.
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