Art. 40 · Réception nationale par type de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes

Art. 40

Réception nationale par type de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes

En vigueur depuis le 8 déc. 2014
Article 40 Réception nationale par type de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes Les autorités nationales ne refusent pas d’accorder la réception nationale par type à un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte pour des motifs liés à la sécurité fonctionnelle, lorsque le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte en question est conforme aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, à l’exception des prescriptions concernant: a) les dimensions des véhicules et les masses des remorques, visées à l’article 25; b) la masse en charge maximale, visée à l’article 26; c) la pression moyenne de contact au sol et la charge maximale par galet de chenille pour les tracteurs de catégorie C, visées à l’article 37; d) les bandeaux de signalisation, visés à l’article 16, des véhicules de catégorie S dont la largeur dépasse 2,55 m.
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