Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 15 déc. 2014
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «navire de pêche de l'Union»: un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;
b) «eaux de l'Union»: les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires indiqués à l'annexe II du traité;
c) «total admissible des captures» (TAC): la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock;
d) «quota»: la proportion du TAC allouée à l'Union ou à un État membre;
e) «eaux internationales»: les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer): les zones géographiques qui sont indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (5);
b) «zones Copace» (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est): les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (6).
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