Art. 3
Inadmissibilité des demandes présentées par les opérateurs ayant commis des infractions graves relevant de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (6) ou de l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009
En vigueur depuis le 17 déc. 2014
Article 3
Inadmissibilité des demandes présentées par les opérateurs ayant commis des infractions graves relevant de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (6) ou de l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009
1. Lorsqu'une autorité compétente a établi qu'un opérateur a commis une infraction grave relevant de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, les demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par cet opérateur ne sont pas admissibles pendant une période de douze mois.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'un État membre, en application de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008, attribue des points d'infraction pour les infractions graves énumérées à l'annexe XXX, points 1, 2 et 5, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, les règles suivantes s'appliquent:
a)
si le nombre de points d'infraction accumulés par un opérateur pour un navire de pêche reste inférieur à 9, les demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par cet opérateur sont admissibles;
b)
si le nombre de points d'infraction accumulés par un opérateur pour un navire de pêche est de 9 points, la période d'inadmissibilité est de douze mois;
c)
chaque point d'infraction venant s'ajouter aux points accumulés par un opérateur pour un navire de pêche en application du point b) prolonge d'un mois la période d'inadmissibilité.
3. La date de début de la période d'inadmissibilité est la date de la première décision officielle d'une autorité compétente établissant qu'une infraction grave au sens de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 a été commise.
Aux fins du calcul de la période d'inadmissibilité, seules sont prises en considération les infractions graves commises à partir du 1er janvier 2013 et pour lesquelles une décision au sens de l'alinéa précédent a été prise à compter de cette date.
4. Toutefois, aux fins spécifiques du paragraphe 2, la date de début de la période d'inadmissibilité est la date de la première décision officielle d'une autorité compétente attribuant des points d'infraction à un opérateur en application de l'article 126, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 et ayant pour conséquence que le nombre de points d'infraction attribués à cet opérateur pour un navire de pêche est supérieur ou égal à 9.
Aux fins du calcul de la période d'inadmissibilité, seuls sont pris en considération les points concernant des infractions commises à partir du 1er janvier 2013 et attribués par une décision officielle prise à compter de cette date.
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