Art. 6 · Calcul de la période d'inadmissibilité lorsque l'opérateur possède plusieurs navires de pêche

Art. 6

Calcul de la période d'inadmissibilité lorsque l'opérateur possède plusieurs navires de pêche

En vigueur depuis le 17 déc. 2014
Article 6 Calcul de la période d'inadmissibilité lorsque l'opérateur possède plusieurs navires de pêche 1.   Lorsqu'un opérateur possède ou contrôle plusieurs navires de pêche, la période d'inadmissibilité d'une demande présentée par cet opérateur est déterminée séparément pour chaque navire de pêche, conformément à l'article 3 ou à l'article 4. 2.   Toutefois, les demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par cet opérateur ne sont pas admissibles: a) si les demandes concernant plus de la moitié des navires de pêche que possède ou contrôle cet opérateur ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide du FEAMP conformément à l'article 3 et à l'article 4; ou b) si, dans le cas des infractions graves relevant de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008 énumérées à l'annexe XXX, points 1, 2 et 5, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, le nombre moyen de points d'infraction attribués par navire de pêche que possède ou contrôle l'opérateur est supérieur ou égal à 7. 3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsqu'une infraction grave commise par un opérateur n'est liée à aucun des navires de pêche que possède ou contrôle cet opérateur, aucune des demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par cet opérateur n'est admissible.
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