Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 18 déc. 2014
Article premier 1.   Les périodes de marge en risque d'un ensemble de compensation que les établissements peuvent utiliser aux fins de l'article 304, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 sont déterminées conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article. 2.   Lorsque l'ensemble de compensation concerné comprend des opérations compensées par une contrepartie centrale éligible au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 88, du règlement (UE) no 575/2013, les périodes de marge en risque que les établissements peuvent utiliser correspondent à la plus longue des deux périodes suivantes: a) cinq jours ouvrables; b) la plus longue des périodes de liquidation des contrats ou opérations compris dans l'ensemble de compensation, telles que publiées conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), vi), du règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commsission (3) par la contrepartie centrale éligible par laquelle ces contrats ou opérations sont compensés. Aux fins du premier alinéa, point b), lorsque la période de liquidation publiée comprend une période supplémentaire aux fins du transfert des positions à un membre compensateur non défaillant, la période que doivent utiliser les établissements comme période de marge en risque exclut cette période supplémentaire. 3.   Lorsque l'ensemble de compensation concerné comprend des opérations non compensées par une contrepartie centrale éligible au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 88, du règlement (UE) no 575/2013, les périodes de marge en risque que les établissements peuvent utiliser comptent au moins dix jours ouvrables.
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