Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 19 déc. 2014
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 3 du règlement (UE) no 806/2014 s'appliquent, à l'exception des définitions figurant aux points 2) et 11) dudit article. En outre, on entend par:
1)
«États membres participants», les États membres au sens de l'article 2 du règlement (UE) no 1024/2013;
2)
«niveau cible annuel», le montant total des contributions annuelles déterminées pour chaque période de contribution par le CRU conformément à la procédure prévue à l'article 69, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 en vue d'atteindre le niveau cible visé à l'article 69, paragraphe 1, et à l'article 70 dudit règlement;
3)
«contribution annuelle», le montant visé à l'article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, calculé par le CRU chaque année et perçu par les autorités de résolution nationales durant la période de contribution auprès de tous les établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants;
4)
«période de contribution», une année civile;
5)
«autorité de résolution d'un État membre non participant au mécanisme de résolution unique», l'autorité visée à l'article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE, ou toute autre autorité concernée désignée par un État membre aux fins de l'article 100, paragraphes 2 et 6, de ladite directive;
6)
«dépôts couverts», les dépôts visés à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/49/UE, à l'exclusion des soldes temporairement élevés au sens de l'article 6, paragraphe 2, de ladite directive;
7)
«autorité compétente», une autorité compétente au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013, ou la Banque centrale européenne (BCE), selon le cas.
Historique des versions
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