Art. 1
En vigueur depuis le 6 janv. 2015
Article premier
1. Les allégations de santé énoncées dans l'annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste de l'Union des allégations autorisées, visée à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.
2. Toutefois, les allégations de santé visées au paragraphe 1 et utilisées avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être utilisées pendant une période maximale de six mois après cette date.
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