Art. 3 · Définitions

Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 19 janv. 2015
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «navire de l'Union», un navire de pêche de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) no 1380/2013; b) «navire de pays tiers», un navire de pêche au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 4), du règlement (UE) no 1380/2013, battant pavillon de pays tiers et immatriculé dans un pays tiers; c) «eaux de l'Union», les eaux au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1) du règlement (UE) no 1380/2013; d) «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État; e) «stock», le stock au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) no 1380/2013; f) «total admissible des captures (TAC)»: i) dans les pêcheries soumises à l'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité qui peut être pêchée chaque année pour chaque stock; ii) dans toutes les autres pêcheries, la quantité qui peut être débarquée chaque année pour chaque stock; g) «quota», la proportion du TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers; h) «évaluation analytique», une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures; i) «approche de précaution en matière de gestion des pêches», l'approche de précaution en matière de gestion des pêches au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013; j) «maillage», le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 de la Commission (21); k) «fichier de la flotte de pêche de l'Union», le fichier établi par la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013; l) «journal de pêche», le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.
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