Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 26 janv. 2015
Article premier 1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, de section circulaire et d'un diamètre extérieur ne dépassant pas 168,3 mm, à l'exclusion des tubes et tuyaux des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs, des tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes et tuyaux, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils, relevant actuellement des codes NC ex 7306 30 41 , ex 7306 30 49 , ex 7306 30 72 et ex 7306 30 77 (codes TARIC 7306 30 41 20, 7306 30 49 20, 7306 30 72 80 et 7306 30 77 80), originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie. 2.   Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s'établit comme suit: Pays Société Droit anti-dumping Code additionnel TARIC République populaire de Chine Toutes les sociétés 90,6 % — Russie TMK Group (Seversky Pipe Plant Open Joint Stock Company et Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works) 16,8 % A892 OMK Group (Open Joint Stock Company Vyksa Steel Works et Joint Stock Company Almetjvesk Pipe Plant) 10,1 % A893 Toutes les autres sociétés 20,5 % A999 Biélorussie Toutes les sociétés 38,1 % — 3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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