Art. 1
Modifications
En vigueur depuis le 27 janv. 2015
Article premier
Modifications
Le règlement (CE) no 2532/98 est modifié comme suit:
1)
L'article 1er est modifié comme suit:
a)
le point 6 est remplacé par le texte suivant:
«6) “astreintes”: les montants qu'une entreprise est tenue de verser dans le cas d'un manquement continu, soit à titre de sanction, soit afin d'obliger les personnes concernées à respecter les règlements et décisions adoptés par la BCE dans le domaine de la surveillance. Les astreintes sont calculées pour chaque jour complet de manquement continu:
a)
suivant la notification à l'entreprise d'une décision imposant la cessation d'une telle infraction conformément à la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa; ou
b)
lorsque le manquement continu relève de l'article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (*1), conformément à la procédure prévue à l'article 4 ter du présent règlement;
(*1) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).»
"
c)
le point 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. “sanctions”: les amendes et les astreintes.»
2)
L'article suivant est inséré:
«Article premier bis
Principes généraux et champ d'application
1. Le présent règlement s'applique aux sanctions infligées par la BCE aux entreprises en cas d'infraction aux obligations imposées par des règlements ou des décisions de la BCE.
2. Les règles applicables aux sanctions infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance en cas d'infraction à un règlement ou à une décision de la BCE dérogent aux règles énoncées aux articles 2 à 4 dans la mesure énoncée aux articles 4 bis à 4 quater.
3. La BCE publie toute décision d'infliger une sanction à une entreprise en cas d'infraction à un règlement ou à une décision de la BCE, dans le domaine de la surveillance, que cette décision ait fait ou non l'objet d'un recours.
La BCE effectue cette publication sur son site internet dans les meilleurs délais, et après notification de la décision à l'entreprise concernée. La publication comprend des informations sur le type et la nature de l'infraction ainsi que sur l'identité de l'entreprise concernée, sauf si une telle publication aurait pour effet:
a)
de compromettre la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours; ou
b)
de causer, dans la mesure où cela peut être déterminé, un préjudice disproportionné à l'entreprise concernée.
Dans ces circonstances, les décisions relatives aux sanctions sont publiées de façon anonyme. À titre d'alternative, lorsque ces circonstances sont susceptibles de disparaître dans un délai raisonnable, la publication prévue au présent paragraphe peut être retardée pendant ce délai.
Si un recours concernant une décision infligeant une sanction est pendant devant la Cour de justice, la BCE publie également dans les meilleurs délais, sur son site internet officiel, des informations relatives au statut de ce recours et à son issue.
La BCE veille à ce que les informations publiées au titre du présent paragraphe demeurent disponibles sur son site internet officiel pendant au moins cinq ans.»
3)
À l'article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Chaque fois que l'infraction porte sur le non-respect d'une obligation, l'application d'une sanction ne dispense pas l'entreprise de respecter ladite obligation, à moins que la décision adoptée conformément à l'article 3, paragraphe 4, ou à l'article 4 ter, énonce explicitement le contraire.»
4)
L'article 3 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«La décision d'engager une procédure d'infraction est prise par la BCE, qui agit de sa propre initiative ou à la suite d'une motion transmise à cet effet par la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel la prétendue infraction a été commise.»
b)
le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:
«10. Si l'infraction porte exclusivement sur une mission confiée au SEBC ou à la BCE en vertu du traité et des statuts, une procédure d'infraction ne peut être engagée que sur la base du présent règlement, nonobstant l'existence d'une loi ou d'un règlement national prévoyant éventuellement une procédure distincte. Si une infraction porte également sur un ou plusieurs domaines ne relevant pas de la compétence du SEBC ou de la BCE, le droit d'engager une procédure d'infraction en vertu du présent règlement est indépendant du droit qu'aurait une autorité nationale compétente d'engager des procédures distinctes concernant des domaines ne relevant pas de la compétence du SEBC ou de la BCE. La présente disposition n'affecte pas l'application du droit pénal ni du droit national ayant trait aux compétences des États membres participants en matière de surveillance prudentielle, conformément au règlement (UE) no 1024/2013.»
5)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 4 bis
Règles particulières concernant les montants maximaux des sanctions infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance
1. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, en cas d'infraction à des règlements et à des décisions adoptés par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance, les montants maximaux dans la limite desquels la BCE peut infliger des amendes et des astreintes sont les suivants.
a)
pour les amendes: le montant maximal est égal à deux fois le montant des profits réalisés du fait de l'infraction ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel total de l'entreprise;
b)
pour les astreintes: le montant maximal est égal à 5 % du chiffre d'affaires quotidien moyen par jour d'infraction. Des astreintes peuvent être infligées pour une durée maximale de six mois à partir de la date prévue dans la décision d'astreinte.
2. Aux fins du paragraphe 1:
a)
le “chiffre d'affaires annuel” est le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise concernée au cours de l'exercice précédent, tel qu'il est défini par les dispositions pertinentes du droit de l'Union, ou, s'il n'est pas disponible, le chiffre d'affaires annuel figurant dans les comptes financiers annuels disponibles les plus récents de cette entreprise. Lorsque l'entreprise concernée est une filiale d'une entreprise mère, le chiffre d'affaires annuel total pertinent est le chiffre d'affaires annuel total qui ressort des comptes financiers annuels consolidés disponibles les plus récents au cours de l'exercice précédent, ou, s'il n'est pas disponible, celui des comptes financiers annuels disponibles les plus récents de cette entreprise;
b)
le “chiffre d'affaires quotidien moyen” est le chiffre d'affaires annuel, tel qu'il est défini au point a), divisé par 365.
Article 4 ter
Règles de procédure particulières pour les sanctions infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance
1. Par dérogation à l'article 3, paragraphes 1 à 8, les règles énoncées dans le présent article s'appliquent aux infractions concernant des décisions et règlements adoptés par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance.
2. Lorsque la BCE, dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013, estime qu'il existe des raisons de suspecter qu'une ou plusieurs infractions à un de ses règlements ou à une de ses décisions, conformément à l'article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013, sont commises ou ont été commises par une entreprise ayant son siège social dans un État membre de la zone euro, la BCE mène les enquêtes nécessaires conformément aux dispositions suivantes.
3. Lors de l'achèvement d'une enquête et avant qu'une proposition de projet complet de décision ne soit élaborée et soumise au conseil de surveillance, la BCE, en sa capacité à enquêter sur les infractions dans le domaine de la surveillance, notifie par écrit à l'entreprise concernée les résultats de l'enquête effectuée et tout grief soulevé à son encontre.
Dans la notification prévue au premier alinéa, la BCE, en sa capacité à enquêter sur les infractions dans le domaine de la surveillance, informe l'entreprise concernée de son droit de lui présenter des observations écrites concernant ses conclusions sur les résultats factuels et les griefs soulevés à son encontre dans la notification, y compris chaque disposition prétendument violée, et elle fixe un délai raisonnable pour la présentation de ces observations. La BCE n'est pas obligée de tenir compte des observations écrites présentées après l'expiration du délai qu'elle a fixé en sa capacité à enquêter sur les infractions dans le domaine de la surveillance.
La BCE, en sa capacité à enquêter sur les infractions dans le domaine de la surveillance, peut également, à la suite de la notification effectuée conformément au premier alinéa, inviter l'entreprise concernée à prendre part à une audition. Les parties soumises à l'enquête peuvent être représentées et/ou assistées par des conseillers juridiques ou d'autres personnes qualifiées lors de l'audition. Les auditions ne sont pas publiques.
Le droit d'accès au dossier est garanti à l'entreprise concernée faisant l'objet d'une enquête. Ce droit ne s'étend pas aux informations confidentielles.
4. Le conseil de surveillance propose au conseil des gouverneurs un projet complet de décision déterminant si l'entreprise concernée a commis ou non une infraction et spécifiant les sanctions à infliger, s'il y a lieu, selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013.
5. L'entreprise concernée a le droit de demander le réexamen, par la commission administrative de réexamen, de la décision prise par le conseil des gouverneurs en vertu du paragraphe 4, selon la procédure prévue à l'article 24 du règlement (UE) no 1024/2013.
Article 4 quater
Délais particuliers pour les sanctions infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance
1. Par dérogation à l'article 4, le droit de prendre une décision d'infliger une sanction en cas d'infraction à une décision ou à un règlement de la BCE lié à l'exercice de ses missions de surveillance expire cinq ans après que l'infraction a été commise ou, en cas de manquement continu, cinq ans après la cessation de l'infraction.
2. Toute mesure prise par la BCE aux fins de l'enquête ou de la procédure relative à une infraction interrompt le délai prévu au paragraphe 1. L'interruption du délai prend effet le jour où la mesure est notifiée à l'entité concernée par la surveillance. Le délai recommence à courir à chaque interruption. Toutefois, il n'excède pas une durée de dix ans après que l'infraction a été commise ou, en cas de manquement continu, de dix ans après la cessation de l'infraction.
3. Les délais prévus aux paragraphes précédents peuvent être prorogés si:
a)
une décision du conseil des gouverneurs fait l'objet d'un réexamen devant la commission administrative de réexamen ou d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne; ou
b)
des procédures pénales à l'encontre de l'entreprise concernée, en liaison avec les même faits, sont pendantes. Dans un tel cas, les délais prévus aux paragraphes précédents sont prorogés de la durée nécessaire à la commission administrative de réexamen ou à la Cour de justice pour réexaminer la décision ou jusqu'à la conclusion des procédures pénales à l'encontre de l'entreprise concernée.
4. Le droit de la BCE de faire procéder à l'exécution d'une décision en matière de sanction expire cinq ans après que ladite décision a été prise. Toute mesure de la BCE visant à faire procéder à l'exécution du paiement ou mettre en œuvre des modalités de paiement dans le cadre de la sanction infligée interrompt le délai d'exécution.
5. Le délai d'exécution des sanctions est suspendu:
a)
jusqu'au dépassement du délai de paiement au titre de la sanction infligée;
b)
si l'exécution du paiement au titre de la sanction infligée est suspendue en vertu d'une décision du conseil des gouverneurs ou de la Cour de justice.»
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