Art. 1
Révision
En vigueur depuis le 29 janv. 2015
Article premier
Le règlement (UE) no 965/2012 est modifié comme suit:
1.
L'article 5 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les exploitants d'avions et hélicoptères motorisés autres que complexes et de ballons et planeurs utilisés à des fins non commerciales, y compris à des fins non commerciales spécialisées, exploitent ces aéronefs conformément aux dispositions de l'annexe VII.»
;
b)
au paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les autres avions et hélicoptères ainsi que les ballons et planeurs conformément aux dispositions de l'annexe VII.»
c)
au paragraphe 7, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«En dehors des membres de l'équipage, les personnes autres que celles indispensables à l'exécution de la mission ne sont pas transportées à bord.»
2.
L'article 6 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«2. Dans le cas des avions, par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, les aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 216/2008, lorsqu'ils sont exploités à des fins de CAT, ne peuvent l'être que dans les conditions établies dans la décision C(2009) 7633 de la Commission du 14 octobre 2009.»
b)
au paragraphe 4 bis, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«4 bis Par dérogation à l'article 5, paragraphes 1 et 6, les exploitations suivantes d'avions et hélicoptères motorisés autres que complexes, de ballons et de planeurs, peuvent être effectuées conformément à l'annexe VII:»
.
3.
L'article 9 bis tel qu'inséré par le règlement (UE) no 83/2014 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9 ter
Révision
L'Agence effectue un examen continu de l'efficacité des dispositions concernant les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos figurant aux annexes II et III. L'Agence présente un premier rapport sur les résultats de cet examen, le 18 février 2019 au plus tard.
Cet examen, auquel sont associés des experts scientifiques, se fonde sur des données opérationnelles collectées sur le long terme, avec l'aide des États membres, après la date d'application du présent règlement.
L'examen évalue l'incidence des éléments suivants au moins, sur la vigilance du personnel navigant:
a)
services d'une durée supérieure à 13 heures, aux horaires les plus favorables de la journée;
b)
services d'une durée supérieure à 10 heures, aux horaires les moins favorables de la journée;
c)
services d'une durée supérieure à 11 heures pour les membres d'équipage dont l'état d'acclimatation est inconnu;
d)
services comportant un nombre élevé d'étapes (supérieur à 6);
e)
services de garde, tels que réserves, suivis de services de vols, et
f)
horaires perturbateurs.»
4.
Les annexes I, III, IV, VI et VIII sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2015:140:oj#art-1