Art. 1
En vigueur depuis le 13 févr. 2015
Article premier
Les monnaies pour lesquelles l'éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive aux fins de l'article 416, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 figurent à l'annexe du présent règlement.
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