Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 26 févr. 2015
Article 2 Les montants déposés au titre des droits compensateurs provisoires conformément au règlement d'exécution (UE) no 1195/2014 sont définitivement perçus. Les montants déposés au delà des taux du droit compensateur définitif sont libérés.
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